Forme du bulletin de paie depuis la loi travail
En effet, selon l’article L 3243-2 du code du travail, modifié par l’article 54 de la loi travail, le bulletin de paie est remis :
- Sauf opposition du salarié, sous forme électronique ;
- Cette disposition entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ;
Droit d’opposition du salarié
Selon le nouvel article D. 3243-7 du code du travail, lorsque l’employeur décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique :
- Il doit informer le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
D’autre part, le salarié peut faire part de son opposition à tout moment (par tout moyen conférant une date certaine), préalablement ou postérieurement à la 1ère émission d'un bulletin de paie sous forme électronique.
Cette demande prend effet :
- Dans les meilleurs délais ;
- Et au plus tard 3 mois suivant la notification.
Délai de conservation
Le nouvel article D. 3243-8 du code du travail, stipule que l’employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
- Soit pendant une durée de 50 ans ;
- Soit jusqu’à l’âge de 75 ans (âge mentionné au dernier alinéa de l’article L 1237-5 du code du travail, augmenté de 6 ans).
Précisions importantes :
Le même nouvel article D 3243-8 du code du travail, précise que les salariés sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie numérique :
- En cas de cessation d'activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l'employeur ;
- Ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation.
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